Dernière évolution suite à la négociation
sur le décret.
Reçue en bilatérale le 18 novembre 2008, dans un autre cadre, la F.G.A.A.C. en a profité
pour se faire préciser quelques éléments complémentaires sur le dossier FRET. La
direction de l’entreprise reconnaît à mi-mot que le « vidage » du décret obtenu par la
négociation ne permet plus une mise en application du principe de « volontariat ». Cet
effet « ciseaux » marque ainsi l’aboutissement complet de notre revendication sur la
conduite de nuit et le maintien du contexte familial par la conservation du 19/6.
La sortie attendue du décret mettra fin au dispositif envisagé pour le 14 décembre par
l’entreprise.
Vous trouverez en annexe des documents à afficher d’urgence.
La Fédération
Le 19 novembre 2008
COMMUNIQUE de PRESSE
CFDT – F.G.A.A.C.
Suppression des roulements de volontaires
Mercredi 18 novembre après 18 heures, la Direction de la SNCF adresse
un courrier aux 923 volontaires qu’elle a recensés pour les aviser
qu’elle abandonne la mise en place de roulements de volontaires au 14
décembre.
La CFDT et la F.G.A.A.C. prennent acte de la décision de la direction de
la SNCF qui conforte la négociation dans l’entreprise.
Plutôt que l’affrontement brutal qui aurait précipité Fret SNCF vers la
filialisation, la CFDT et la F.G.A.A.C. ont choisi de privilégier la
négociation en vidant le décret de ses dispositions principales, de
manière à rendre la réforme voulue par la direction, techniquement
inapplicable.
C’est ce constat que vient de rendre public la direction du fret.
Les Organisations Syndicales CFDT et F.G.A.A.C. vont réaffirmer
auprès de la direction de l’entreprise et des pouvoirs publics d’autres
propositions d’organisation pour aider à rendre le Fret plus compétitif.
L’amélioration de la qualité des sillons est aujourd’hui, plus que jamais,
au coeur de la survie du fret.
Fait à Paris le 19 novembre 2008, 10H00
17/11/08
Proposition nouvelle de rédaction de l’article 7 du décret modifiant le RH 0077
Article 7
Le 2 de l'article 49 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 2. Par ailleurs, pour l’activité du transport de fret, le chef d'établissement est habilité à
apporter aux roulements de service, tableaux de service ou tableaux de roulement les
modifications ci-après. Ces modifications ne peuvent être appliqués qu’aux agents ayant donné
leur accord explicite :
a) pour le personnel roulant
1) Par dérogation au 2 de l’article 7, la période de référence pour le calcul de la durée du
travail effectif peut être portée à quatre grandes périodes de travail consécutives ;
2) Par dérogation au 3 de l'article 7, la durée du travail effectif d'une journée de service
considérée isolément ne comportant pas plus d’une heure trente dans la période nocturne peut
être portée à un maximum de neuf heures trente. Si la journée comporte plus d’une heure trente
dans la période nocturne le temps de conduite est limité à 6h30. Pour les journées comportant au
moins 5h00 de conduite de train dont 2 au moins dans la période comprise entre 0h30 et 4h30 la
durée du travail effectif d’une journée de conduite considérée isolément est limité à 7h30.
3) Par dérogation au 4 de l’article 16, le nombre de repos périodiques doubles, triples le
cas échéant, peut être réduit à un minimum de quarante-huit par an. Seize de ces repos
périodiques doivent être placés sur un samedi et un dimanche consécutifs ou sur un dimanche et
un lundi consécutifs ;
4) Par dérogation au 5 de l’article 17, les repos compensateurs au titre des paragraphes 1
et 4 de l'article 17 sont selon la demande de l’agent, soit accordés en fonction des possibilités du
service, soit épargnés si des dispositions prévues par accord d’entreprise le permettent, soit
rémunérés.
Après la fin du semestre civil, les repos compensateurs qui n’auront pu être attribués
sont, selon la demande de l’agent, soit épargnés si des dispositions prévues par accord
d’entreprise le permettent, soit rémunérés.
b) pour le personnel sédentaire
1) Par dérogation au 5 de l’article 25, le délai dans lequel les agents concernés sont
prévenus de la révision du programme établi en cas de circonstances exceptionnelles et
imprévues peut être réduit en-deçà de dix jours calendaires, sans que ce délai puisse être
inférieur à quarante-huit heures ;
17/11/08
2) Par dérogation au 1 de l'article 26, la durée du travail effectif d'une journée de service
considérée isolément peut être portée à un maximum de dix heures. Cette dérogation n'est pas
applicable lorsque la journée comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à
l'article 5 ;
3) Par dérogation à l'article 28, l'amplitude peut être portée à onze heures trente .
4) Par dérogation au V de l’article 32, le nombre de repos périodiques doubles, triples le
cas échéant, des agents relevant de l’un des articles 32-II et 32-III peut être réduit à un minimum
de quarante-huit par an. Seize de ces repos périodiques doivent être placés sur un samedi et un
dimanche consécutifs ou sur un dimanche et un lundi consécutifs ;
5) Par dérogation à l’article 34, le nombre de journées de service ou de journées
considérées comme telles que comporte la grande période de travail peut être réduit à un
minimum de deux, dans la limite d'au plus deux grandes périodes de travail par semestre civil ;
6) Par dérogation au 2 de l’article 37, la durée maximale de travail effectif d’une journée
comportant un trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement ou en revenir peut être portée à
dix heures trente, si l’agent n’assure pas de remplacement.
7) Par dérogation au 5 de l’article 38, le repos périodique qui doit être placé sur un
samedi et un dimanche consécutifs, peut être placé sur un samedi et un dimanche consécutifs ou
sur un dimanche et un lundi consécutifs ;
8) Par dérogation au 1 de l’article 44, le décalage d’une journée entière de service par
rapport à une autre peut être augmenté au-delà de quatre heures, dans la limite de huit heures ;
9) Par dérogation au 5 de l'article 44, les coupures de l'agent de conduite assurant un
service de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt peuvent être prises en-dehors de la
résidence d'emploi.
Les membres du comité du travail concerné sont informés de ces dérogations.
La mise en oeuvre des dérogations prévues au présent article s'accompagne de contreparties
notamment financières définies par accord d’entreprise ou, à défaut, par décision unilatérale de
l’entreprise. »
Relevé de conclusions établi à l’issue de la négociation
entre l’entreprise, la CFDT et la FGAAC
17 novembre 2008
L’ensemble des dispositions dérogatoires prévues à l’article 49 du décret de 1999 ne
remettent pas en cause la durée annuelle du travail et le nombre de repos. Il est rappelé que
ces dispositions sont strictement limitées au seul périmètre du FRET, et ne peuvent
s’appliquer à un agent qu’après son accord explicite.
Par ailleurs il est confirmé que les critères d’alimentation des repos compensateurs et de
décompte des dépassements prévus aux articles 17, 51 et 54 du RH 0077 ne sont pas modifiés.
1. S’agissant des agents volontaires
Il s’agit des agents ayant matérialisé leur volontariat par la signature du contrat.
Il est rappelé que les agents volontaires bénéficient de contreparties financières liées d’une
part à une meilleure productivité des roulements dans lesquels ils seront intégrés et d’autre
part d’une prime spécifique au volontariat. Pour les conducteurs intégrés dans des roulements
volontaires, le montant de cette prime est fixé à 10 euros par jour pour les TB et à 100 euros
par mois pour les TA.
Les agents sédentaires volontaires pour travailler dans des organisations du travail
dérogatoires bénéficieront également d’une contrepartie financière.
1.1. Pour le personnel roulant :
- L’entreprise s’engage à ce que le nombre de journées comprenant plus d’une heure trente
dans la période nocturne et dont le temps de conduite excède 6 heures ne soit pas supérieur à
une moyenne de 3 par GPT calculée sur 4 GPT consécutives.
- Les dérogations prévues au point 4 l’article 7 du projet de décret concernant les repos
compensateurs permettent, en fonction de la demande de l’agent :
· D’accorder le repos en fonction des possibilités du service
· De placer le repos sur un compte épargne temps dans les conditions prévues par
l’accord d’entreprise.
· De rémunérer le repos.
1.2. Pour le personnel sédentaire :
- La hiérarchie du Fret tiendra le plus grand compte des situations individuelles et des
contraintes personnelles si en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues le
programme établi doit être revu. L’usage de cette disposition fera l’objet d’un suivi en
CHSCT.
- Le décalage d’une journée entière de service au-delà de 4h00 n’est applicable qu’aux CRML
assurant des dessertes en ligne.
1.3. Pour les personnels roulant et sédentaire :
- Week-ends
Chaque agent volontaire bénéficie de 48 repos doubles par an. 16 de ces repos doivent
être placés sur un samedi et un dimanche consécutifs ou sur un dimanche et un lundi
consécutifs. L’entreprise s’engage par ailleurs :
o A accorder un minimum de 8 repos doubles placés sur un samedi et un
dimanche consécutifs.
o Dans le cas où le nombre de repos doubles placés sur un samedi et un
dimanche consécutifs est inférieur à 12, il est accordé en fin d’année une
compensation :
De 140 euros si le nombre de repos doubles placés sur un samedi et
dimanche consécutifs est égal à 8.
De 90 euros si le nombre de repos doubles placés sur un samedi et
dimanche consécutifs est égal à 9.
De 50 euros si le nombre de repos doubles placés sur un samedi et
dimanche consécutifs est égal à 10.
De 20 euros si le nombre de repos doubles placés sur un samedi et
dimanche consécutifs est égal à 11.
2. Pour l’ensemble des agents.
L’entreprise s’engage à respecter les dispositions du RH 0910.
2.1. la procédure de mutation d’office, ne pourra pas être mise en oeuvre à l’encontre
d’un agent au simple motif qu’il ne s’est pas porté volontaire.
2.2. L’entreprise confirme que les passages entre activités seront garantis pour les
conducteurs et l’encadrement Traction (conduite et gestion des moyens). Ils le seront
également pour les sédentaires. En aucun cas les formations nécessaires à ce passage,
ne pourront constituer un obstacle.
Par ailleurs en cas de baisse significative de la charge de travail entraînant une baisse
de rémunération, les garanties suivantes sont apportées :
o Pour les agents personnels roulants : maintien de 90% de la prime moyenne
journalière du roulement pendant une durée d’un an,
o Pour les personnels sédentaires, garantie d’attribution de l’indemnité
temporaire de transition.
2.3. Concernant les CRML utilisés au titre 2, les périodes de travail pendant lesquelles
l’agent n’a pas de service prévu mais au cours desquelles il est susceptible d’assurer
la conduite de train en ligne sont rémunérées dans les mêmes conditions que la
réserve à disposition prévue au titre 1 (article 21.2 de la TT 0009, c'est-à-dire en
n/8ème d’heure de la prime moyenne journalière du roulement).
3. Garanties apportées au personnel sédentaire en terme de parcours
professionnels.
Les agents sédentaires affectés à une entité Fret bénéficient :
· D’un droit au passage vers une autre activité dans le cadre des parcours
professionnels.
· D’un droit aux formations nécessaires à ce passage (le coût formation ne peut
être un obstacle à la mobilité).
· D’une priorité à trouver un emploi sur le même bassin d’emploi en cas de
variation de charge.
· D’un socle de formation commun à l’ensemble des agents de l’entreprise
complété par des modules spécifiques à leur poste ou à leurs missions. Le
socle commun sera suffisamment consistant pour que l’obtention des modules
spécifiques se réalise dans des délais raisonnables.
L’entreprise concrétisera ces engagements dans un contrat tripartite établi entre l’agent, la
Direction Fret et la Direction du Management de la région concernée.
4. Représentativité
Dans le cadre de la négociation en cours sur les protocoles électoraux, l’entreprise
proposera un découpage des délégations du personnel permettant la mise en place d’une
délégation du personnel traction par DF.
5. Service d’interopérabilité transfrontalière
(Transposition de la directive 2005-47)
L’entreprise dérogera aux dispositions du futur article 11bis du décret du 29 décembre
1999 puisque le RH 0077 est plus favorable aux agents.