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Fonky54

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Tout ce qui a été posté par Fonky54

  1. Fabrice, le cas d'un déraillement répond bien au paragraphe b) de l'article 6 "b) Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations : dans la limite des 24 heures ayant pour origine l'heure du début de la journée de service ainsi prolongée, 2 heures les jours suivants", je suppose que dans l'exemple cité tu n'étais pas le seul agent mobilisé ?
  2. Pascal, ce que j'essai de déterminer a travers mes questions sur l'astreinte et le temps de travail effectif, c'est de savoir si un agent Voie et/ou SE, peut faire des interventions après une journées de travail de 7"75, sans limite de temps, de nombres d'interventions sans pouvoir dire non, si il se sent fatigué après plusieurs sorties, sachant qu'il y a la risque ferroviaire, la fatigue, et la concentration qui est importante pour mener des recherches sur des Installations de sécurité. il est vrai que dans le cadre de gros accident ou incident, comme rupture catenaire, déraillement, artère de câbles sectionnées, l'agent d'astreinte n'est pas seul et bien souvent on fait appel à l'équipe et encadrement. Dans les autres cas, on cumule les interventions qui sont des fois comme je te l'ai dit précédemment entrecoupées de seulement 1h00 de sommeil, ca commence à 16h00 jusqu'à 7h00. Exemple: après une journée de travail donc 7h45, tu peux être appelé a "22h00-00h00 puis 01h00-03h00 et 04h30-06h30" et tout ca en gardant la même efficacité et vigilance, je peux te garantir que ce n'est pas toujours facile. il y a une légende urbaine qui dit qu'il serait possible de demander la relève en cas de fatigue, mais étant donné qu'il y a qu'un tableau d'astreinte, je vois pas qui relèverai l'agent.
  3. Merci Pascal pour se magnifique retour d'expérience !!! Es tu déjà sortis d'astreinte plusieurs fois après ta journée de travail entre coupé de 1h00 de sommeil, je peux te garantir que la vigilance, la concentration, la fatigue et le trajet est très difficile et ne va pas dans le sens de la sécurité vis a vis des circulation et du travail sur des IS et je te rassure a l'INFRA il ne faut pas de gros coup dur pour déclencher une intervention. Concernant le Tintouin pour l'astreinte comme tu dis si bien, tu ira expliquer ca a une veuve.
  4. Ok, lecture et interprétation sont deux choses différentes, et tout ça dans la limite de 48h00 hebdomadaire.😉
  5. D'accord, donc quand l'article déroge dans certains cas à "la durée journalière de travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée" on peut donc dans le cadre de l'astreinte faire 7 jours de 24h00 (à titre temporaire), hors repos bien-sûr. Mais pas dépasser "La durée maximale hebdomadaire du travail qui ne peut excéder 48 heures."
  6. Merci, donc d'après vous, l'astreinte rentre dans les exemples du paragraphe b), pourquoi le mot "astreinte" n'est il pas repris dans ce paragraphe qui déroge a la maximale journalière de travail, cela aurait été plus clair.
  7. C'est un peu l'article avec des paragraphes fourre-tout 😅😅, mais c'est surprenant que l'astreinte ne soit pas reprise dans le paragraphe b).🙄🤔🤔. Notre RH affirme qu'avec l'article 6, l'agent d'astreinte peut faire des interventions sur 24h00, sans limite d'heure et sans limite d'intervention.
  8. Merci, c'est 48h00 semaine et 10h00 journalière, comme cité dans l'accord branche 3217 et dans le code du travail. Est ce en contradiction avec l'article 6, dans quel cas s'applique celui-ci ?
  9. Bonjour à toutes et à tous, Je souhaiterai un renseignement concernant le temps de travail effectif durant l'astreinte, ses limites en heures et son cadre en cas d'interventions d'astreinte. Mon questionnement vient depuis que j'ai lu cette article : L'astreinte : Entre temps de repos et temps de travail effectif Dans la Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016, l'astreinte est considérée comme du temps effectif sont régis par les articles suivants : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000033373201 Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021) - Légifrance Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre ... www.legifrance.gouv.fr         Chapitre Ier Dispositions communes au personnel sédentaire Article 38 Recours à l'astreinte Compte tenu des spécificités du transport ferroviaire, les entreprises de la branche peuvent recourir à l'astreinte pour les salariés visés par le présent titre en vue de répondre à des besoins urgents, dans les conditions définies ci-après. La durée d'intervention pendant la période d'astreinte est considérée comme un temps de travail effectif. La réalisation d'une intervention ne peut conduire le salarié à dépasser les limites maximales de travail fixées par le présent accord. Après une intervention, le salarié bénéficie du repos journalier, conformément aux durées prévues par le présent accord, sauf s'il en a déjà bénéficié avant le début de son intervention. Les limites du temps de travail effectif, lui est régi par les articles suivants : Chapitre Ier Dispositions communes au personnel sédentaire Article 40 Durée maximale journalière du travail La durée de travail effectif d'une journée de service ne peut excéder 10 heures. Elle est réduite à 8 h 30 lorsque la journée de travail comprend plus de 2 h 30 de travail effectif dans la période définie à l'article 36.1 de la présente partie. Pour les travailleurs de nuit, la durée du travail supérieure à 8 heures donne lieu à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord d'entreprise ou d'établissement. A titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente partie, ces durées maximales pourront être dépassées. Chapitre Ier Durée du travail (Articles 3 à 10) Article 7 Durée maximale hebdomadaire du travail Les durées maximales prévues au présent article peuvent être calculées par semaine ou par grande période de travail. La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures. La période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 6 mois maximum. Cette durée moyenne est de 44 heures. Hors d'après le Responsable RH, ces règles et la limite de temps de travail effectif limité a 10h00 journalière et 48h00 hebdomadaire, serait dans le cadre d'intervention d'astreinte prolongée a 24h00 sous couvert de l'article 6 (ci-dessous) qui a priori traite plus d'évènements exceptionnel et temporaire. Article 6 Durée maximale journalière du travail La durée quotidienne du travail s'apprécie sur la période comprise entre deux repos journaliers successifs, ou entre un repos journalier et un repos périodique. La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures. (Dans tous les cas, il n'est pas possible de dépasser la durée maximale hebdomadaire de 48h00) Toutefois, la durée journalière de travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par le présent accord dans les cas et conditions ci-après : a) Pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic : de 2 heures par jour dans la limite de 20 heures pour ce travail ; b) Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations : dans la limite des 24 heures ayant pour origine l'heure du début de la journée de service ainsi prolongée, 2 heures les jours suivants ; c) En cas de réquisition pour les besoins généraux de la nation ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 du code de la défense dans les limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports. Etes vous en accord avec cette interprétation des textes de la convention collective ? Les interventions d'astreintes après une journée de travail ne sont elles pas assujetties à la limite de 10h00 (journée de travail + interventions d'astreinte) et/ou à la durée maximale hebdomadaire de 48h00. La période prolongée de 24h00 de l'Art.6 est incohérente avec la fatigue qui s'ajoute aux risques ferroviaires. Merci et bonne lecture.
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