Aller au contenu

CFDT Cheminots - Comité de suivi Forfait Jours

Featured Replies

Publication:

cfdt cheminots e-tracts
cfdt-cheminots-icone-partager-sur-reseau

NOS TRACTS

Comité de suivi Forfait Jours

cfdt-cheminots-icone-partager-sur-reseau

A sa grande stupéfaction, c’est seule, face à la direction de l’entreprise que la CFDT Cheminots a porté les sujets de préoccupation majeure de l’encadrement en ce qui concerne ce régime de travail plébiscité par nombre de ceux qui en bénéficient, mais qui comporte comme tout régime, des risques de dérives et de mauvaise application.  Ce comité de suivi du forfait jours du 17 juin est le 4ème depuis la mise en œuvre de l’accord signé par la cfdt en 2017.

La CFDT Cheminots a apporté son expertise en la matière pour obtenir des avancées majeures et des garanties de la part de la directrice de l’accompagnement Humain et de la prévention des Risques Psycho Sociaux en charge du dossier. Les sociétés du groupe étaient représentées à ce comité.   

Les points d’accords et les évolutions apportées en comité : 

 

ρ Le rappel des règles : le forfait jours trouve son origine dans l’article 45 de l’accord temps de travail, lequel rappelait en amont de la négociation, que ce dispositif s’établit sur le principe d’un temps de travail annualisé de 1589 heures, mais aussi que l’accord encadre strictement la durée hebdomadaire du travail, notamment en ce qui concerne le respect strict des durées de repos hebdomadaires et journaliers (article 12 de l’accord). Ces droits sont opposables en cas d’injonction et d’écarts d’organisation 

 

ρ FJ 205/FJ 210 : la CFDT revendique depuis 2017 la mise en place d’un forfait jours 205 pour tous avec intégration d’une indemnité de forfait jours. La CFDT rappelle que cette indemnité peut être convertie en 4 repos compensateurs. Elle rappelle que travailler au  forfait-jours 210 ne signifie pas travailler plus mais travailler différemment, sur la base d’un temps annualisé à 1589 heures, donc une durée journalière ou hebdomadaire plus courte.  Elle exige une réinterprétation de l’article 2 de l’accord. 

ρ Régime établissement ou direction ? La CFDT Cheminots a exigé en commission :

o De mettre fin aux dérives concernant l’usage abusif du forfait jours 210 qui péjore les agents concernés, 

(ex : les BU TER) sur les organismes qui ont un réel statut d’établissement de production et doivent relever du FJ 

205

o L’accord forfait jours permet par ailleurs de rendre éligible les agents de classe 5 à une convention 

individuelle de forfait. 

o A minima, la création d’une indemnité temporaire de transition lorsqu’un agent, pour nécessité de service 

voit sa convention de forfait jours 205 évoluer vers une convention 210. Cette disposition existe déjà pour l’indemnité 

de continuité de service, il est légitime de l’obtenir pour l’indemnité de forfait jours. 

 

ρ La communication, l’information et la formation : les dispositions de cet accord sont encore trop méconnues et donc, par conséquent, mal appliquées. La direction le reconnait, elle accepte la proposition CFDT de revoir la communication, notamment la remise à niveau de la foire aux questions, le travail d’information nécessaire, et surtout, la formation de l’’encadrement, pour lui-même et pour ses agents au dispositif du forfait jours. La CFDT sera associée à ces travaux. 

 

ρ La sensibilisation et le changement des mentalités :  après la formation et l’information, des moyens doivent être accordés à la sensibilisation par rapport à ce dispositif. 

 

ρ Processus de l’alerte : la CFDT obtient de rendre plus lisible le dispositif d’alerte de la charge de travail, notamment via les nouveaux outils ( station C, optimum,…). C’est un préalable à un meilleur traitement d’une situation de surcroit de travail. 

 

ρ Sur le contrôle de la charge de travail :  il doit être plus visible, plus lisible et mieux appliqué 

 

ρ Augmentation de la charge de travail : la CFDT a rappelé que l’accord prévoit  deux dispositifs pour compenser cette augmentation (articles 9 et 10 de l’accord) :

o La possibilité de dépassement du forfait dans la limite de 5 jours. Cette possibilité est strictement encadrée, 

elle doit faire l’objet d’un avenant à la convention individuelle de forfait signé avant la fin du premier semestre et 

sans possibilité de tacite reconduction. La CFDT estime que l’usage de ce dispositif est très insuffisamment utilisé, 

ce qui ne correspond pas à la réalité sur le terrain (370 dépassements sur 39398 contrats de forfait jours) : la 

direction s’engage à un meilleur suivi et  à une meilleure promotion du dispositif. 

o La prise en compte du surcroît de travail : donne lieu à paiement d’une indemnité. Elle est trop peu utilisée 

également. Pour la CFDT cheminots le surcroît de travail réalisé et non rémunéré s’apparente à du travail dissimulé.  

 

ρ Le droit à la déconnexion : l’accord forfait jours prévoyait la négociation d’un accord sur le droit à la déconnexion. Plusieurs tentatives de négociation ont eu lieu, avec en point d’orgue, la production d’un projet fin 2025. Le processus de signature n’a jamais été mené à son terme.  

 

 

 

ρ L’astreinte et le forfait jours : ce thème a déjà fait l’objet d’un relevé de décision du comité de suivi de l’accord. 

 

 

 

 

ρ Le temps partiel : ce thème a déjà fait l’objet d’un relevé de décision du comité de suivi de l’accord. La CFDT a néanmoins obtenu que la mise en place d’un temps partiel fasse obligatoirement l’objet d’une révision de la convention individuelle de forfait et de la charge de travail.

 

Le forfait jours, la cause de tous les maux ? 

 

À l’approche des élections CSE, certains non-signataires semblent enfin s’intéresser opportunément au sort des cadres et au forfait jours. Le forfait jours est-il la cause de tous les maux de l’encadrement ? Bien évidemment non. Rappelons qu’avant le forfait jours mis en place en mars 2017 par l’accord signé par la CFDT cheminots, existait le titre 3 de l’accord d’organisation du temps de travail. Ce titre 3 était appelé : personnel non soumis à un tableau de service. Il était dérogatoire au code du travail, ce qui était alors permis par le code des transports.  Il ne disposait, contrairement à l’accord forfait jours, d’aucun contrôle de la charge de travail, d’aucun dispositif de signalement de surcroit de travail. Rappelons également que le forfait jours relève d’une convention individuelle de forfait, cosignée avec le salarié, lequel peut, à tout moment, renoncer à ce régime de travail ce qui n’est jamais utilisé dans les faits. 

NOS AUTRES TRACTS

Afficher l’article complet

  • Vues 3
  • Création
  • Dernière réponse

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.