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amendement du droit greve dans les transport


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il y a 44 minutes, chifffon gras a dit :

bonjour

je pense que vous avez entendu le vote par les senateurs sur le service public continu encas de greve incluant les requisitions du personnel

c'est cela que tu évoques ?

AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme GRUNY, rapporteur

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1324-7 du code des transports, il est inséré un article L. 1324-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 1324-7-1.- Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’entreprise de transports peut imposer aux salariés ayant déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1324-7 d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme. »

Objet

Cet amendement transpose dans les services publics de transport les dispositions encadrant l’exercice du droit de grève dans la fonction publique territoriale et introduites par le III de l’article 56 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019, a estimé que ces dispositions n’étaient pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi par le législateur.

L’amendement prévoit ainsi la possibilité pour l’entreprise de transports d’imposer aux salariés grévistes d’exercer leur droit pendant toute la durée de leur service. Il vise ainsi à empêcher le recours répété à des grèves de courte durée lorsque celui-ci risque d’entraîner une forte désorganisation du service.

http://www.senat.fr/encommission/2019-2020/166/Amdt_COM-13.html

ou celui ci

 

24 janvier 2020

AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme GRUNY, rapporteur

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1324-6 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un préavis déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail devient caduc s'il n’a pas donné lieu à la cessation du travail d’au moins un salarié pendant cinq jours. L’employeur constate la caducité du préavis et en informe la ou les organisations syndicales ayant déposé ce préavis. Les déclarations individuelles mentionnées à l’article L. 1324-7 transmises postérieurement à ce constat ne peuvent produire d’effet. »

Objet

Pour contourner les obligations de négociation qui s’imposent à elles, certaines organisations syndicales déposent des préavis de grève illimités ou de très longue durée qu’elles « réactivent » parfois après plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans qu’il y ait de gréviste.

Par exemple, en l’état actuel du droit, rien ne s’oppose à ce que des salariés cessent le travail sur le fondement d’un préavis déposé plusieurs années auparavant et pour lequel aucun gréviste ne s’est déclaré depuis l’origine. De telles pratiques, qui permettent le retour des « grèves surprises » que le législateur avait souhaité interdire, sont en effet validées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Afin d’assurer l’effectivité de l’encadrement du droit de grève dans les services publics de transport, cet amendement tend à prévoir qu’un préavis est caduc dès lors qu’il n’y a pas eu au moins un salarié en grève au cours des cinq jours précédents.

http://www.senat.fr/encommission/2019-2020/166/Amdt_COM-12.html

mais sûrement plutot  celui ci

Proposition de loi Droits des usagers des transports en cas de grève

commission des affaires sociales

N°COM-6

24 janvier 2020

(1ère lecture)


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Définition d’un niveau minimal de service dans les transports publics

« Article L. 1222-1-2. – L’autorité organisatrice de transport définit un niveau minimal de service correspondant, compte tenu des autres moyens de transport existant sur le territoire, à la couverture des besoins essentiels de la population et fixe les fréquences et plages horaires correspondant à ce niveau de service.

« Ce niveau est celui qui permet d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires ainsi que de garantir l'accès au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.

« La délibération définissant le niveau minimal de service est transmise au représentant de l’État et rendue publique.

« En cas de carence de l’autorité organisatrice de transport, le représentant de l’État détermine le niveau minimal de service. »

2° Les six derniers alinéas de l’article L. 1222-2 sont supprimés.

3° L’article L. 1222-3 est ainsi modifié :  

a) après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 1222-2 ainsi que le niveau minimal prévu à l’article L. 1222-1-2 » ;

b) les troisième à sixième phrases sont supprimées.

4° Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 1222-5 sont supprimées.

5° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1222-7, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les personnels nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222-7-1. »

6° Après l’article L. 1222-7, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1222-7-1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l’article L. 1222-1-2, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transports de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord ou au plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222-7.

« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.

« Art. L. 1222-7-2. – L’entreprise de transports est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt-quatre heures.

« Art. L. 1222-7-3. – Les personnels requis en application de l’article L. 1222-7-1 en sont informés au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste.

« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application de l’article L. 1222-7-1 qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. »

Objet

L’article 3 de la proposition de loi, qui constitue son cœur, tend à imposer aux entreprises de transport l’exécution d’un niveau de service minimal correspondant à un tiers du niveau normal, qui aurait vocation à être assuré même en cas de grève. Il leur accorde à cette fin la faculté de réquisitionner les personnels nécessaires pour assurer l’exécution de ce niveau de service.

Le présent amendement vise à atteindre le même objectif tout en apportant plusieurs modifications de nature à sécuriser le dispositif proposé. 

Si le législateur est fondé à restreindre le droit de grève, notamment pour assurer la continuité du service public, il faut que les restrictions apportées soient proportionnées à l'objectif recherché. Or, dans un certain nombre de cas, les besoins essentiels de la population peuvent être couverts par un service inférieur à un tiers du service normal. Dès lors, le dispositif proposé pourrait conduire à une remise en cause excessive du droit de grève. 

Cet amendement propose de laisser chaque autorité organisatrice de transports déterminer, sous le contrôle le cas échéant du juge administratif, le niveau minimal nécessaire sur son territoire, compte tenu de ses caractéristiques et des autres moyens de transport existants. 

Lorsque, en raison d'un mouvement de grève, ce niveau ne serait pas assuré, l'autorité organisatrice pourrait enjoindre les entreprises de transports de requérir les personnels nécessaires. Afin de tenir compte des possibilités d'adaptation de la population à une grève de courte durée, un délai de carence de trois jours est prévu.

Il s'agit là d'une limite posée au droit de grève pour assurer la couverture des besoins essentiels de la population, en conformité avec la jurisprudence constitutionnelle.

Le refus pour un salarié requis de reprendre le travail correspondrait à un exercice illicite du droit de grève et serait passible de sanctions disciplinaires, tout comme les cas de grève sans préavis ou sans déclaration préalable.

http://www.senat.fr/encommission/2019-2020/166/Amdt_COM-6.html

Modifié par jackv
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Grèves : le Sénat vote un service minimum dans les transports

Le Sénat a adopté ce mardi 4 février une proposition de loi de Bruno Retailleau pour garantir un "service minimum" dans les transports en cas de grève, tandis que le secrétaire d’État Jean-Baptiste Djebbari a annoncé le lancement d’une "mission" sur le sujet.

Le texte, amendé en commission, confie aux autorités organisatrices de transport, par exemple Île-de-France Mobilités en région parisienne, la responsabilité de définir le niveau minimal de service "permettant de couvrir les besoins essentiels de la population"

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/greves-le-senat-vote-un-service-minimum-dans-les-transports-7800033843

Modifié par jackv
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