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Le projet de loi de modification du RH077 est sorti ...


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Le projet de loi de modification du RH077 est sorti avant hier soir (05/11/2008).

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du Territoire

NOR : […]

DECRET

modifiant le décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 2004/49 CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18 / CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité ;

Vu la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire ;

Vu l'acte dit loi du 3 octobre 1940 relatif au régime du travail des agents des chemins de fer, notamment son article 1er ;

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, notamment ses articles 9 à 11 ;

Vu le décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 modifié relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu l'avis de la Commission nationale mixte en date du 12 novembre 2008,

DECRETE

Article 1er

L'article 1er du décret du 29 décembre 1999 susvisé est ainsi modifié :

1° Les mots : « sur le territoire métropolitain » sont supprimés.

2° Il est inséré, après les mots : « Société nationale des chemins de fer français (SNCF) », les mots : « situés sur le territoire métropolitain ».

Article 2

L'article 5 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est ainsi complété :

« 7. personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière: personnel roulant affecté, pour une durée supérieure à une heure au cours d'une journée de travail, à des services transfrontaliers pour lesquels toute entreprise ferroviaire doit disposer d'au moins deux certificats de sécurité au sens de l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant la licence des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité. Est exclu de de cette définition, le personnel roulant assurant un service de transport de voyageurs transfrontalier local et régional ou assurant un service de transport de fret transfrontalier ne dépassant pas quinze kilomètres au-delà de la frontière.

8. temps de conduite : durée d’une activité programmée durant laquelle le conducteur est responsable de la conduite d’un engin de traction. Il inclut les interruptions programmées quand le conducteur reste responsable de la conduite de l'engin de traction. »

Article 3

L'article 10 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est ainsi complété :

« 7. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 11 bis du présent décret applicables au personnel roulant effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière visé au 7 de l'article 5 du présent décret. »

Article 4

L'article 11 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est ainsi complété :

« 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 11 bis du présent décret applicables au personnel roulant effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière visé au 7 de l'article 5 du présent décret. »

Article 5

Après l'article 11 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :

« 1. Les dispositions du présent article s'appliquent au personnel visé au 7 de l'article 5.

2. Quand la durée journalière du travail est supérieure à six heures, le conducteur ainsi que le personnel d’accompagnement d’un train bénéficie, en tout état de cause, d'une pause d’au moins trente minutes assurée pendant la journée de travail.

Quand la durée journalière du travail est supérieure à huit heures, le conducteur bénéficie, en tout état de cause, d'une pause d’au moins quarante-cinq minutes assurée pendant la journée de travail.

La coupure telle que prévue à l'article 10 et la pause repas telle que prévue à l'article 11 constituent la pause prévue au présent article.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux équipages composés de plusieurs conducteurs.

3.La durée journalière du temps de conduite ne peut être supérieure à neuf heures.

Elle ne peut être supérieure à huit heures si elle comporte au moins trois heures durant la période nocturne définie au 3 de l'article 5, sans préjudice des dispositions du point 2 du a) du 2 de l'article 49.

Dans tous les cas, la durée de conduite ne peut être supérieure à quatre-vingts heures par période de deux semaines calendaires consécutives, comptées du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. »

Article 6

Au début du premier alinéa de l'article 12 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, sont insérés les mots : « A l'exception du personnel visé au 7 de l'article 5, soumis aux dispositions particulières de l'article 11 bis, ».

Article 7

Le 2 de l'article 49 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Par ailleurs, pour l’activité du transport de fret, le chef d'établissement est habilité, en accord avec les agents concernés, à apporter à certains roulements de service, tableaux de service ou tableaux de roulement, les modifications suivantes :

a) pour le personnel roulant

1) Par dérogation au 2 de l’article 7, la période de référence pour le calcul de la durée du travail effectif peut être portée à quatre grandes périodes de travail consécutives ;

2) Par dérogation au 3 de l'article 7, la durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément peut être portée à un maximum de dix heures. Toutefois cette durée ne peut excéder neuf heures trente si la journée comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 5 ; dans ce cas, le temps de conduite est limité à sept heures trente ;

3) Par dérogation au 1 de l'article 8, l'amplitude d'une journée de travail considérée isolément peut être portée à un maximum de douze heures ;

4) Par dérogation au 2 de l’article 8, la durée moyenne de l’amplitude journalière calculée sur un semestre civil peut être portée à un maximum de dix heures trente ;

5) Par dérogation au 4 de l’article 16, le nombre de repos périodiques doubles, triples le cas échéant, peut être réduit à un minimum de quarante-huit par an. Seize de ces repos périodiques doivent être placés sur un samedi et un dimanche consécutifs ou sur un dimanche et un lundi consécutifs ;

6) Par dérogation au 6 de l'article 16, les repos périodiques peuvent commencer au plus tard à 0 heure la première nuit et finir au plus tôt à minuit la dernière nuit. En cas de nécessités d'exploitation non prévisibles et non programmées, d'attribution tardive de sillons, de situations dégradées, les horaires de début et de fin des repos périodiques peuvent être respectivement retardés et avancés dans la limite d'une heure, sous réserve qu'un repos compensateur d'une durée équivalente soit attribué à l'agent avant la fin de la journée suivante. La présente dérogation n'est pas applicable aux repos périodiques simples attribués un dimanche ;

7) Par dérogation au 5 de l’article 17, les repos compensateurs au titre des paragraphes 1 et 4 de l'article 17, sont soit accordés en fonction des possibilités du service aux agents qui en font la demande, soit rémunérés.

Après la fin du semestre civil, les repos compensateurs qui n’auront pu être attribués sont, dans tous les cas, rémunérés.

b) pour le personnel sédentaire

1) Par dérogation au 5 de l’article 25, le délai dans lequel les agents concernés sont prévenus de la révision du programme établi en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues peut être réduit en-deçà de dix jours calendaires, sans que ce délai puisse être inférieur à quarante-huit heures ;

2) Par dérogation au 1 de l'article 26, la durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément peut être portée à un maximum de dix heures. Cette dérogation n'est pas applicable lorsque la journée comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 5 ;

3) Par dérogation au 2 de l'article 26, la durée minimale du travail effectif prévue pour une journée de service peut être ramenée à quatre heures ;

4) Par dérogation à l'article 28, l'amplitude peut être portée à douze heures et à un maximum de treize heures une fois par grande période de travail ;

5) Par dérogation au V de l’article 32, le nombre de repos périodiques doubles, triples le cas échéant, des agents relevant de l’un des articles 32-II et 32-III peut être réduit à un minimum de quarante-huit par an. Seize de ces repos périodiques doivent être placés sur un samedi et un dimanche consécutifs ou sur un dimanche et un lundi consécutifs ;

6) Par dérogation à l’article 34, le nombre de journées de service ou de journées considérées comme telles que comporte la grande période de travail peut être réduit à un minimum de deux, dans la limite d'au plus deux grandes périodes de travail par semestre civil ;

7) Par dérogation au 2 de l’article 37, la durée maximale de travail effectif d’une journée comportant un trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement ou en revenir peut être portée à dix heures trente dans une amplitude maximum de treize heures, si l’agent n’assure pas de remplacement.

L’amplitude d’une journée de déplacement isolée, lorsque l’agent est tributaire de moyens de transport public, peut être portée à quatorze heures ;

8) Par dérogation au 3 de l’article 38, l’amplitude, en cas de remplacement avec déplacement, peut être portée à un maximum de quatorze heures ;

9) Par dérogation au 5 de l’article 38, le repos périodique qui doit être placé sur un samedi et un dimanche consécutifs, peut être placé sur un samedi et un dimanche consécutifs ou sur un dimanche et un lundi consécutifs ;

10) Par dérogation au 1 de l’article 44, le décalage d’une journée entière de service par rapport à une autre peut être augmenté au-delà de quatre heures, dans la limite de douze heures ;

11) Par dérogation au 5 de l'article 44, les coupures de l'agent de conduite assurant un service de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt peuvent être prises en-dehors de la résidence d'emploi.

Les membres du comité du travail concerné sont informés de ces dérogations.

La mise en oeuvre des dérogations prévues au présent article s'accompagne de contreparties notamment financières définies par accord d’entreprise ou, à défaut, par décision unilatérale de l’entreprise. »

Article 8

Au 3 de l'article 49 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, les mots « des paragraphes 1 et 2 » sont remplacés par les mots « du paragraphe 1 ».

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le [ ]

Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie,

du développement durable et de l'aménagement du territoire

JEAN-LOUIS BORLOO

Le secrétaire d'Etat chargé des transports,

DOMINIQUE BUSSEREAU

Modifié par Dom-trappeur
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Petite mise au point, le projet de réécriture du RH0077 est sorti le 5/11/2008

...Le détail qui tue... :Smiley_47:

Rectification effectuée au début du message précédent... avant hier au lieu d'hier...

Pour le titre du topic c'est la date d'aujourd'hui : dazte de création du fil... comme je le fais de temps en temps...

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...Le détail qui tue... lotrela

Rectification effectuée au début du message précédent... avant hier au lieu d'hier...

Pour le titre du topic c'est la date d'aujourd'hui : dazte de création du fil... comme je le fais de temps en temps...

c'était juste une précision pourquoi ce lotrela ?

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c'était juste une précision pourquoi ce lotrela ?

parce que ça détourtne du sujet ....

Par ailleurs, pour l’activité du transport de fret, le chef d'établissement est habilité, en accord avec les agents concernés, à apporter à certains roulements de service, tableaux de service ou tableaux de roulement, les modifications suivantes :

c'est invraisemblable qu'un décret puisse énoncer ce genre de choses ! Autrement dit, on donne les pleins pouvoirs à la cheffaillonerie. Et en plus, si c'était vraiment valable, pourquoi limiter ces adaptations au fret ?????

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"Le 2 de l'article 49 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Par ailleurs, pour l’activité du transport de fret, le chef d'établissement est habilité, en accord avec les agents concernés, à apporter à certains roulements de service, tableaux de service ou tableaux de roulement, les modifications suivantes :"

Gom

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OK j'avais "zapper" le passage.

Oh, rassures toi, le TGV y passera aussi, et sans doute assez vite......

Le Fret sert de laboratoire pour les autres activités par c'est là que c'est financièrement le plus catastrophique aujourd'hui.

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