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Continuité de service


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Il y a 1 heure , fabuloso_fab a déclaré:

Agent d'escale filiaire 26 , Suis je obligé de rester après mon service lors de retard de train?

nous travaillons à 2 et le soir , c'est nous qui fermons la gare. Nos dirigeants prétendent que nous devons rester. 

Dans toute ma carrière, il m'est arrivé plus d'une fois d'arriver au terminus après l'heure théorique de fermeture de la gare et le personnel était rester, à l'heure où on défend le service public, je crois que c'est évident que se soit prévu dans ta fiche de poste !

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Il y a 3 heures , fabuloso_fab a déclaré:

Agent d'escale filiaire 26 , Suis je obligé de rester après mon service lors de retard de train?

nous travaillons à 2 et le soir , c'est nous qui fermons la gare. Nos dirigeants prétendent que nous devons rester. 

Bonjour !!!!

Un peu de réflexion,comment font les clients qui arrivent avec le train en retard pour sortir de la gare ?

Cela nous arrive de temps en temps à Hyeres et il reste au moins un agent pour accueillir les clients.

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  • 2 semaines plus tard...

article 50 du RH 77 :

Article 50 - Prolongations exceptionnelles et accidentelles de la  durée du travail.
La durée du travail effectif ou la durée du service réputée équivalente et l'amplitude
peuvent être, à titre temporaire, prolongées au-delà des limites fixées aux titres I et II du
présent décret dans les cas et les conditions ci-après :
a) pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans
dommage pour la bonne marche du service et qu'une circonstance imprévue ou
accidentelle n'aurait pas permis d'effectuer ou de terminer dans les limites normales
du travail journalier : deux heures par jour dans la limite de vingt heures ;

b) pour assurer l'exécution de travaux urgents en cas de surcroît de travail :
dans la limite de soixante heures par an et de une heure par jour ;
c) pour prévenir ou réparer des accidents, organiser des mesures de sauvetage, assurer le
service des trains ou maintenir des circulations : faculté illimitée pendant les vingt quatre
heures ayant pour origine l'heure du début de la journée de service ainsi
prolongée, deux heures les jours suivants ;
d) pour exécuter des travaux dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un
service public, sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation
dans les limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports.
Les dispositions du paragraphe a) ci-dessus ne sont toutefois pas applicables au personnel
relevant du titre I

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