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Reconversion des agents inaptes


Roukmoute

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Bonjour,

je place ce sujet ici, mais il est valable pour toutes les EF privées :

(pour ma culture personnelle) qu'est-ce qui est prévu pour l'éventuelle reconversion des conducteurs (ou autres agents ayant une mission de sécurité) déclarés inaptes à la visite d'inaptitude ? Existe-t-il des textes précis ou le code du travail prévoit-il quelque chose ?

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Bonjour,

je place ce sujet ici, mais il est valable pour toutes les EF privées :

(pour ma culture personnelle) qu'est-ce qui est prévu pour l'éventuelle reconversion des conducteurs (ou autres agents ayant une mission de sécurité) déclarés inaptes à la visite d'inaptitude ? Existe-t-il des textes précis ou le code du travail prévoit-il quelque chose ?

La procédure est sûrement écrite dans un référentiel RH. Dans la pratique, cela relève de la responsabilité du DET et c'est le pôle RH qui recherche les emplois pouvant être proposés à l'agent, s'il s'agit d'une inaptitude définitive.

J'ai en mémoire le cas d'un jeune agent SES inapte à la suite de l'explosion d'un déto lorsqu'il intervenait en maintenance ; il souffrait d'une perte d'audition le classant inapte sécurité. Il lui a été proposé un poste en études en ingénierie régionale.

Un autre cas d'ASCT souffrant également de perte d'audition, reclassé dans les services logistiques régionaux.

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Invité Gnafron 1er

Pour ce que j'ai pu trouver sur Internet, il y a une obligation de reclassement de la part de l'employeur, non ?

Oui , il s'agit d'une véritable obligation .

Quelles sont les limites de cette obligation ?

L'employeur doit (ce que je m'en souviens car ça finit par dater) faire des recherches de reclassement dans le groupe .

Exemple :

Une boite à un siège à Paris et des annexes un peu partout en France .

La femme de ménage de paris se retrouve inapte .

L'employeur doit obligatoirement la reclasser .POur cela , il doit regarder au siège à Paris .C'est impossible car il n'y a que des ingénieurs.....Il doit ensuite étendre ses recherches dans toutes les annexes.

Soit c'est possible ....> il doit la proposer à cette dame

Sinon , il doit rechercher dans les annexes .

Si celle-ci a des doutes sur la volonté de l'employeur de la reclasser , elle peut allé aux prud'hommes qui vérifieront exactement la véracité des éléments fournis par l'employeur .

J'ajoute mon expérience là dessus . Ces cas sont courant aux prud'hommes .De mémoire , la jurisprudence est abondante .

Toujours dans ce cas .

Le dossier arrive au Prud'hommes . Cette situation , que je vais décrire , est courante !

La salariée arrive avec ces éléments , souvent peu nombreux car comment prouver que l'empoyeur n'a pas fait le nécessaire pour les recherches ?

Par contre , l'employeur doit prouver ses recherches :

- Il ne fournit rien de probant .....>il a tout faux

- Il en fournit...........ce n'est pas fini !

Reste à les examiner . La lettre de licenciement est reçue du 1/12....et les réponses par fax des annexes......du 1/12 .

J'ai vu des cas , où ces courriers "dit de recherches " étaient postérieurs à la date de licenciement.

Donc , dans ce cas il a tout faux .

Il y a 10 annexes et seulement 8 réponses...> il a tout faux

Il a embauché une employée sans aucune formation qlq temps après ce licenciement...il aura certainement tout faux .

c est simple dans le privé si pas de poste de reclassement possible c'est licenciement pour inaptitude

Bien souvent ,en pratique , c'est vrai sauf que les salarié(e)s ont trop souvent tort de ne pas poursuivre l'employeur .Car les procédures sont assez draconiennes ...et les juriprudences sont en faveur des salarié(e)s .Les employeurs ne font pas le nécéssaire légal !

Cela ne veut pas dire que le salarié réintégrera la boite mais la somme à percevoir sera différente...car si l'employeur n'a pas fait le minimum légal , le licenciement devient abusif...a change la donne !

Bonjour, tout est dans le chapître 12 du RH0001 (le Statut).

Si ça n'a pas changé....il ne respecte pas à la lettre la loi , ni les jurisprudences ...

Mais , il est rare que ça se termine mal donc ...

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Invité Gnafron 1er

Ces jurisprudences résument le "problème " des reclassemnt et beaucoup de salarié(e)s sous le coup d'une inaptitude , hésitent à faire valoir tous leurs droits ...même devant les Prud'hommes

Note de jurisprudence Cass. soc., 6 janvier 2010, n° 08-44.177

Larticle L. 1226-2 du Code du travail impose à lemployeur de proposer à son salarié déclaré inapte par le médecin du travail « un autre emploi approprié à ses capacités ».

Dans ses propositions écrites de reclassement, lemployeur doit tenir compte des conclusions écrites et des indications du médecin du travail. Il doit sy conformer et justifier de démarches précises. Cette précision est dautant plus importante que la charge de la preuve de limpossibilité de reclasser le salarié pèse sur lemployeur. A défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Cette obligation nest pas remplie lorsque lemployeur se borne à proposer au salarié, à titre de reclassement, un poste sans lui avoir fait de proposition précise quant au type de travail quil entend lui confier (Cass. soc., 10 déc. 2002, n° 00-46.231). Il en est de même lorsque lemployeur a adressé au salarié, déclaré inapte au poste de conducteur dautocar et dont le permis de conduire « transport en commun » a été annulé par la préfecture pour raison médicale, une proposition imprécise de reclassement, ne lui offrant quun travail à temps partiel et ne lui donnant aucune indication sur la structure de leffectif, la nature des postes existant dans lentreprise ainsi que sur les possibilités de mutations ou de transformations de postes de travail (Cass. soc., 6 févr. 2001, n° 98-43.272). De même, la simple évocation de postes dans un établissement à créer dans lavenir est insuffisante (Cass. soc., 24 janv. 2006, n° 04-40.487).

Les demandes adressées aux autres sites ou sociétés du groupe, comme leurs réponses, doivent donc être formalisées par écrit. A cette fin, les informations communiquées dans la recherche doivent être suffisamment précises pour permettre aux destinataires de savoir sils peuvent y répondre positivement ou négativement. Par exemple, la demande doit préciser :

- la fonction du salarié ;

- sa qualification et classification ;

- sa formation et son expérience ;

- les contraintes physiques liées à lavis dinaptitude.

Par suite, lemployeur ne peut se contenter de réponses évasives, qui doivent, pour être « exploitables » être suffisamment précises et concrètes. A défaut, il lui appartient de réclamer des précisions.

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Invité Gnafron 1er

Ces jurisprudences résument le "problème " des reclassemnt et beaucoup de salarié(e)s sous le coup d'une inaptitude , hésitent à faire valoir tous leurs droits ...même devant les Prud'hommes

Note de jurisprudence Cass. soc., 6 janvier 2010, n° 08-44.177

L’article L. 1226-2 du Code du travail impose à l’employeur de proposer à son salarié déclaré inapte par le médecin du travail « un autre emploi approprié à ses capacités ».

Dans ses propositions écrites de reclassement, l’employeur doit tenir compte des conclusions écrites et des indications du médecin du travail. Il doit s’y conformer et justifier de démarches précises. Cette précision est d’autant plus importante que la charge de la preuve de l’impossibilité de reclasser le salarié pèse sur l’employeur. A défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Cette obligation n’est pas remplie lorsque l’employeur se borne à proposer au salarié, à titre de reclassement, un poste sans lui avoir fait de proposition précise quant au type de travail qu’il entend lui confier (Cass. soc., 10 déc. 2002, n° 00-46.231). Il en est de même lorsque l’employeur a adressé au salarié, déclaré inapte au poste de conducteur d’autocar et dont le permis de conduire « transport en commun » a été annulé par la préfecture pour raison médicale, une proposition imprécise de reclassement, ne lui offrant qu’un travail à temps partiel et ne lui donnant aucune indication sur la structure de l’effectif, la nature des postes existant dans l’entreprise ainsi que sur les possibilités de mutations ou de transformations de postes de travail (Cass. soc., 6 févr. 2001, n° 98-43.272). De même, la simple évocation de postes dans un établissement à créer dans l’avenir est insuffisante (Cass. soc., 24 janv. 2006, n° 04-40.487).

Les demandes adressées aux autres sites ou sociétés du groupe, comme leurs réponses, doivent donc être formalisées par écrit. A cette fin, les informations communiquées dans la recherche doivent être suffisamment précises pour permettre aux destinataires de savoir s’ils peuvent y répondre positivement ou négativement. Par exemple, la demande doit préciser :

- la fonction du salarié ;

- sa qualification et classification ;

- sa formation et son expérience ;

- les contraintes physiques liées à l’avis d’inaptitude.

Par suite, l’employeur ne peut se contenter de réponses évasives, qui doivent, pour être « exploitables » être suffisamment précises et concrètes. A défaut, il lui appartient de réclamer des précisions.

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Donc , je pose 2 questions .

1/Un ADC de VFLI est inapte ? Où doit-il être reclassé ?

2/Ajoutons une difficulté ...un ADC SNCF en retraite , travaillant chez VFLI , est inapte .

La SNCF doit-elle le reclasser dans la maison mére ?

Bon dimanche à vous ...J'attends les réponses , !

Alors ?

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Invité Gnafron 1er

Je vois que tout le monde s'en fout et pourtant .... !

Donc , je pose 2 questions .

1/Un ADC de VFLI est inapte ? Où doit-il être reclassé ?

Dans un 1er temps , VFLI doit chercher à le reclasser .Si pas possible chez eux , le reclassement doit être recherché dans la maison mère SNCF

2/Ajoutons une difficulté ...un ADC SNCF en retraite , travaillant chez VFLI , est inapte .

La SNCF doit-elle le reclasser dans la maison mére ?

Bon dimanche à vous ...J'attends les réponses , !

Alors ?

Même réponse que le 1er cas ci dessus .....En théorie , le cas peut arriver !

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Dans un 1er temps , VFLI doit chercher à le reclasser .Si pas possible chez eux , le reclassement doit être recherché dans la maison mère SNCF

La maison mère est-elle obligée de reclasser l'agent si la filiale n'a pas de poste à offrir ?

J'attends.......

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Invité Gnafron 1er

La maison mère est-elle obligée de reclasser l'agent si la filiale n'a pas de poste à offrir ?

J'attends.......

Hé oui , les jurisprudences sont constantes dans ce domaine:

le reclasement du salarié est à examiner dans tout le groupe !

"Les demandes adressées aux autres sites ou sociétés du groupe, comme leurs réponses, doivent donc être formalisées par écrit. ......"

Tout le groupe est concerné....mêmme les filiales en Chine ou Roumanie.

Après , on est pas naif , on sait que la boite freinera , quitte à être condamnée et payer !

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Invité Gnafron 1er

D'accord, mais il y a t'il obligation ?

Bien sûr ...Juridiquement , tous les sites du groupe doivent être examinés.

Mais elle compte sur la molesse des gens ...Viendrait-il à l'idée d'un salarié de VFLI à faire une telle demande ?par exemple

ça peut même aller au delà .Il y a eu des cas de condamnation car l'employeur avait réembauché un salarié (même compétence...)3 semaines après ce licenciement...

Autre exemple :

Je suis déclaré inapte. Mon employeur tente de me reclasser dans une des entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise. Quelle est l’étendue du groupe ?

Un salarié a été victime d’un accident de travail. A l’issue des visites médicales, le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié conteste son licenciement car l’employeur n’a pas procédé à toutes les mesures possibles pour permettre son reclassement dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le salarié saisit le juge.

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi (article L. 1226-2 du Code du travail).

Le reclassement du salarié doit être recherché parmi tous les emplois disponibles dans l'entreprise, mais également au sein de tous les établissements de l'entreprise et du groupe auquel appartient l’entreprise.

Ainsi, les juges ont considéré que si l'entreprise fait partie d’un groupe, le reclassement du salarié inapte doit être recherché à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 février 2007, n° de pourvoi 05-44.807).

Dans cette affaire, les juges ont constaté d’une part l’existence de plusieurs sociétés ayant un papier à en-tête identique, les mêmes coordonnées, le même numéro de téléphone et le siège social au même endroit.

D’autre part, les juges ont remarqué qu’une réunion avait été organisée afin d’examiner les possibilités de reclassement du salarié au sein de plusieurs sociétés.

Par conséquent, les juges ont estimé que le salarié aurait pu être reclassé dans une des sociétés du groupe, notamment en permutant le personnel. Le licenciement du salarié était donc injustifié.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 25 mars 2009 n° de pourvoi 07-41708.

Modifié par Gnafron 1er
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