-
Compteur de contenus
14 623 -
Inscription
-
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Dom Le Trappeur
-
Allemagne: Grève Des Trains Interdite
Dom Le Trappeur a répondu à thesofasurfer situé dans L'entreprise SNCF & ses cheminots
Merci. Deux médiateurs ont été nommés aujourd'hui (un pour chaque camp). Une éventuelle grève est reportée au 26 Août. (sur ARTE infos) -
Allemagne: Grève Des Trains Interdite
Dom Le Trappeur a répondu à thesofasurfer situé dans L'entreprise SNCF & ses cheminots
Une autre législation aussi en paticulier sur le droit de grève... Je suppose que c'est la Direction de la DB qui a recourru au tribunal mais je n'ai rien trouvé à ce sujet ? -
Allemagne: Grève Des Trains Interdite
Dom Le Trappeur a répondu à thesofasurfer situé dans L'entreprise SNCF & ses cheminots
A priori depuis hier il y a déjà pas mal de débrayages de courtes durée (2 à 4 heures) sur tout le territoire allemand. -
nonmais Travailler plus pour gagner plus... Mais si mais si pour pouvoir payer mes traites d'électricité qui vont augmenter de 1,1 % du Kw:h j'ai pas intérêt à voir augmenter ma consommation de KW/h... okok
-
On s'endormira moins bête ce soir La découverte de deux fossiles embrouille un peu plus l'arbre généalogique de l'humanité Par Seth Borenstein AP - il y a 39 minutesWASHINGTON - L'arbre généalogique de l'humanité se brouille encore un peu plus. La mise au jour en Afrique de deux fossiles vieux d'un million et demi d'années suggère que deux espèces des premiers hommes, Homo habilis et Homo erectus, ne se sont pas succédées comme on le croyait, mais auraient en fait cohabité. Cette nouvelle recherche, publiée jeudi par la revue "Nature", remet en cause la théorie selon laquelle Homo habilis, la plus ancienne espèce d'hominidés, aurait évolué pour donner naissance à Homo erectus, qui a lui-même disparu ensuite pour laisser place à notre espèce actuelle, Homo sapiens. La paléontologue Maeve Leakey et son équipe ont trouvé en 2000 au Kenya deux fossiles datés de la même période, un crâne entier d'Homo erectus et une mâchoire supérieure d'Homo habilis, qui se trouvaient à une distance qu'on peut couvrir à pied. Pour les chercheurs, cette mise au jour tend à prouver que les deux espèces ont cohabité pendant au moins un demi-million d'années et que l'Homo erectus n'est pas le successeur de l'Homo habilis, qu'on pensait avoir disparu il y a 1,7 à 2 millions d'années. Pour Fred Spoor, professeur d'anatomie de l'évolution à l'University college de Londres qui a participé à l'étude, les deux espèces auraient en fait eu un ancêtre commun, encore inconnu, qui vivait il y a deux à trois millions d'années. Selon lui, si les deux espèces vivaient à la même époque, elles conservaient sans doute leur distances, à l'instar des différentes espèces de singes actuelles: "Ils se seraient évités, ils n'auraient pas été à l'aise en présence les uns des autres". De plus, habilis était certainement végétarien tandis qu'erectus mangeait de la viande. Cette nouvelle publication vient renforcer une vision de l'évolution "plutôt chaotique" et éloignée de "la marche héroïque qu'on voit sur les dessins, avec un lointain ancêtre qui évolue vers une espèce intermédiaire et enfin vers nous", a conclu Fred Spoor, interrogé par téléphone depuis le nord du Kenya. "Plus nous en savons, plus l'histoire devient compliquée", reconnaît Bill Kimbel, directeur scientifique de l'Institut des origines humaines de l'université d'Etat d'Arizona. Il rappelle qu'une précédente étude avait déjà eu apporté des conclusions similaires à propos de l'homme de Néandertal. Alors qu'on a longtemps cru que ce dernier était notre plus proche ancêtre, on a finalement prouvé qu'il n'était que notre lointain cousin d'une branche éteinte de notre arbre généalogique. L'équipe de Leakey affirme aussi que les femelles erectus étaient nettement plus petites que les mâles, comme chez les gorilles d'aujourd'hui et contrairement à ce qui s'observe chez l'homme. Le crâne mis au jour, qui appartiendrait à une femelle de 18 ou 19 ans, porte en effet plusieurs marques prouvant son appartenance à l'espèce, mais il est bien plus petit que les autres fossiles. En s'appuyant sur l'observation de plusieurs espèces de singes actuelles, les chercheurs pensent que cette différence de taille peut être corrélée à la polygamie, et que nos lointains ancêtres n'étaient donc pas fidèles... AP Sur Internet: http://www.nature.com ***************************** Et pour mettre les choses au point : ***************************** Un Kenyan revendique la découverte d'un important fossile AFP - NAIROBI (AFP) - Un scientifique kenyan a revendiqué jeudi la découverte d'un fossile important pour la compréhension des débuts de l'évolution humaine, estimant que ses compatriotes se font trop souvent voler la vedette dans leur travail. Lors d'un point de presse au siège du Musée national du Kenya (NMK), à Nairobi, Fredrick Manthi Kyalo a présenté sa trouvaille: un crâne d'Homo erectus, vieux de 1,55 million d'années. "J'ai découvert ce fossile le jour de mon anniversaire, le 5 août 2000 (...), c'était un cadeau d'anniversaire", a raconté Manthi Kyalo, entouré des responsables du musée. "On m'a attribué peu de mérite pour ça (...). Ca fait longtemps que les Kenyans se voient attribuer très peu de crédit" pour leurs découvertes, a-t-il critiqué. "Nous sommes ici pour que cela change (...), c'est un combat que nous entamons" avec le NMK. La découverte, révélée le même jour par la revue Nature, est principalement associée à Louise et Meave Leakey, qui appartiennent à une célèbre famille de paléontologues installée au Kenya. Elles dirigeaient la mission en 2000 mais ne sont pas les auteurs des découvertes, ont précisé les autorités du musée. Manthi Kyalo a également présenté des restes d'Homo habilis de 1,44 million d'années, découverts par l'un de ses collègues. Ces deux fossiles prouvent qu'Homo habilis, le plus ancien représentant connu de la lignée humaine considéré jusqu'ici comme ancêtre d'Homo erectus, a en fait longuement cohabité avec ce dernier en Afrique orientale, pendant peut-être un demi-million d'années. Ce n'est pas la première fois qu'un problème de paternité de fossile important est soulevé. La mise au jour et la description scientifique des ossements ont lieu dans le cadre d'un travail collectif, mais au terme duquel les "chefs" sont parfois accusés de tirer un peu trop la couverture vers eux. Dernier exemple en date, la découverte en 2001, au Tchad, du "doyen" de l'humanité, le Sahelanthropus (ou Toumaï), habituellement attribuée à Michel Brunet, de l'université de Poitiers. Or, le professeur se trouvait en France au moment des faits: le premier à mettre la main sur le crâne fut un Tchadien, Ahounta Djimdoumalbaye, lors d'une mission dirigée par un géographe français, Alain Beauvilain, de l'université de Nanterre, dans la banlieue de Paris. Quant à l'australopithèque Lucy, sa découverte en 1974, en Ethiopie, est attribuée dans les publications françaises au Français Yves Coppens, tandis que les ouvrages américains parlent de Donald Johanson. Les deux scientifiques co-dirigèrent bien la mission, mais le premier à apercevoir le fossile fut un étudiant américain resté quasi inconnu, Tom Gray.
-
Allemagne: Grève Des Trains Interdite
Dom Le Trappeur a répondu à thesofasurfer situé dans L'entreprise SNCF & ses cheminots
Environ 20% de syndiqués cheminots en France... C'est la sncf qui paiera la perte de salaire des non-syndiqués qui représentent 80% des cheminots ? Ceci dit : comment les syndicats allemands financent le remboursement des pertes de salaire de leurs syndiqués dûes à une grève ? -
Bild encense Merkel, aperçue faisant des courses au supermarché Reuters - Jeudi 9 août, 12h07 BERLIN (Reuters) - Le journal allemand Bild publie des photos de la chancelière Angela Merkel en pleine séance de courses dans un supermarché bas de gamme qui lui valent un concert de louanges du tabloïd pour sa simplicité. Merkel s'est rendue fin juillet dans ce supermarché de la gare de Friedrichstrasse, dans le centre-ville de Berlin, à quelques minutes de la chancellerie, et elle y a acheté des citrons et des oranges, selon un lecteur de Bild qui a pris les photos. Après avoir fait la queue comme les autres clients, elle a réglé avec des espèces tirées de son porte-monnaie, précise le lecteur. "Tout semblait étonnamment normal, à l'exception des trois gardes du corps", a-t-il dit. Selon Franz Josef Wagner, éditorialiste de Bild, cet épisode montre que Merkel est une représentante du peuple. Il compare son attitude à celle du président français Nicolas Sarkozy, dont la proximité avec des personnalités très aisées a été critiquée en France. "Notre chancelière ne va pas sur des yachts de millionnaires. Elle fait la queue au supermarché et paie avec son argent. C'est une femme simple. Une grande femme", écrit-il. Peu après son élection à la présidence, début mai, Nicolas Sarkozy avait séjourné dans les eaux maltaises sur un yacht de luxe appartenant à l'industriel Vincent Bolloré, provoquant une polémique. Allez, Sarko va bien nous faire une petite descente en joggingdans un Lead'l pour acheter quelques bananes dont il jettera les peaux sous les pieds ce ces adversaires... Qui a dit qu'à la caisse, il sortira pour payer son kilo de bananes un billet de 500 euros ? Mauvaise langue va ! lotrela
-
L'homme le plus grand du monde est un Ukrainien de 2,57 mètres AFP - Mercredi 8 août, KIEV (AFP) - Un vétérinaire de l'ouest de l'Ukraine, qui mesure 2,57 mètres, a été déclaré l'homme le plus grand du monde vivant à l'heure actuelle par le Livre Guinness des records, a annoncé l'éditeur de l'ouvrage mercredi. "Le Livre Guinness des records a annoncé que le nouvel homme le plus grand du monde était Leonid Stadnyk, d'Ukraine, dont on a découvert qu'il mesurait 2,57 mètres en 2006", a déclaré le porte-parole Amarilis Espinoza. Dans la nouvelle édition du Guinness à paraître en 2008, Leonid Stadnyk remplacera Bao Xishun, natif de Mongolie intérieure (nord de la Chine), dont la taille atteint 2,36 mètres, a-t-elle précisé. La grande taille de Leonid Stadnyk serait due à la présence d'une tumeur sur son hypophyse qui stimulerait la surproduction d'une hormone de croissance.
-
Up : réveil facile... petit soleil entre les rideaux Down : je reste sous la couette quand même, un peu flemmard sur ce coup là...
-
Tiens dans la série des mineurs : Mise en examen d'une adolescente poursuivie par sa mère Reuters -9 Août 2007 - STRASBOURG (Reuters) - Une adolescente de 14 ans a été mise en examen pour vol et falsification de chèques à Thionville en Moselle à la suite de la plainte de sa mère, une procédure rare au sein d'une famille. Elle comparaîtra le mois prochain devant le tribunal pour enfants de Thionville, pour avoir volé le chéquier de sa mère et mené grand train à Marseille lors d'une fugue avec une amie en juin dernier, a déclaré Me Catherine Le Menn-Meyer, l'avocate de la mère et de la fille. En quelques jours, les adolescentes avaient dépensé 2.500 euros. La mère de l'adolescente, femme de ménage aux revenus modestes, avait porté plainte "sous la colère", a précisé son avocate. Le parquet a engagé des poursuites en se fondant sur la loi du 4 avril 2006 sur les violences conjugales. Cette loi prévoit que l'immunité familiale qui préside dans des affaires de vol ne vaut plus "lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité ou des moyens de paiement". "Cette loi a été détournée (...) elle visait exclusivement le conjoint de la victime et non l'ascendant ou le descendant", a estimé Me Le Menn-Meyer, qui craint que ces poursuites n'aient des conséquences "plus graves et difficilement réparables que si ça s'était réglé autrement que par la voie judiciaire". *********************************************** Un adolescent interrogé pour une traduction pirate du dernier Harry Potter AFP - Mercredi 8 août, 17h28MARSEILLE (AFP) - Un lycéen d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a été entendu par les enquêteurs sur la mise en ligne d'une traduction pirate du dernier tome des aventures d'Harry Potter mais ne semble pas avoir agi pour l'argent, a-t-on appris mercredi de source judiciaire. L'adolescent, âgé de 16 ans et demi, a été libéré mardi au lendemain de son placement en garde à vue et "l'enquête se poursuit au plan préliminaire sous le contrôle du parquet", a-t-on précisé de même source car "il faut entendre d'autres personnes qui sont en cause". "Il apparaît que ce jeune homme n'a pas agi dans un esprit lucratif, c'était un passionné", a-t-on encore indiqué, "c'est un Français qui se débrouille très bien en anglais". Selon le quotidien Aujourd'hui en France/Le Parisien qui a révélé l'information, la traduction était téléchargeable quelques jours seulement après la sortie mondiale en anglais le 21 juillet du septième et dernier tome des aventures de Harry Potter, "Harry Potter and the Deathly Hallows" (Harry Potter et les reliques de la mort). Les enquêteurs ont été "particulièrement surpris par la qualité de la traduction, qualifiée de quasi-professionnelle" et le site qui permettait d'accéder à la version française pirate a été définitivement fermé, selon le journal. Selon Gallimard, qui édite la version française de Harry Potter, la Brigade centrale de répression de la contrefaçon industrielle et artistique (BCRCIA), "qui s'intéresse de près aux réseaux organisés qui réalisent des traductions pirates destinées à être diffusées sur internet", a lancé une enquête à l'occasion du lancement du dernier Harry Potter. "Dès sa parution, le dernier volume de la saga de J.K. Rowling a été pris pour cible et des traductions de l'anglais vers le français circulent à l'heure actuelle sur internet", précise Gallimard dans un communiqué. "Alertés par la BCRCIA", J.K. Rowling et Gallimard Jeunesse ont "accepté d'apporter leur soutien à l'enquête (...) dans le souci de rappeler que de tels actes de contrefaçon portent atteinte aux droits élémentaires des auteurs et des créateurs", poursuit le communiqué. La version française du septième volume de la saga doit paraître le 26 octobre prochain.
-
Comment Les Cheminots Du Grand Est Ont-ils Pris ça ?
un sujet a été posté par Dom Le Trappeur dans Actualité ferroviaire générale
Le temps est pourrave faut occuper les esprits ... Question : comment les cheminots du grand Est ont-ils pris ça ? ***** Alerte dans les trains du Grand Est: l'Intérieur dément tout risque terroriste AFP - Jeudi 9 août, COLMAR (AFP) - Aucun risque terroriste particulier n'est identifié", a affirmé jeudi le ministère de l'Intérieur, démentant des "informations reprises par un certain nombre de médias" suite aux mesures de contrôles renforcées mercredi sur les trains Luxembourg-Bâle et dans les gares du Grand Est de la France. "Dans le cadre des échanges réguliers d'informations entre les services européens de sécurité, des informations ont été communiquées à la police française dans la nuit du 7 au 8 août", selon le communiqué transmis à l'AFP dans la nuit de mercredi à jeudi, qui précise que "ces informations ont fait l'objet des vérifications nécessaires". Le communiqué souligne enfin qu'à "l'occasion de ces vérifications, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pris les mesures correspondant à une application stricte du plan Vigipirate. Celui-ci demeure au niveau rouge et chacun doit apporter sa contribution à sa pleine efficacité". Dans la journée de mercredi, les mesures de contrôles avaient été renforcées sur les trains Luxembourg-Bâle et dans les gares du Grand Est de la France, à la suite d'une alerte terroriste et de la diffusion des identités de quatre suspects d'origine iranienne. Toute la journée, la police et les agents SNCF ont effectué des contrôles d'identité, des fouilles de voyageurs et des patrouilles, en raison d'une "menace terroriste précise" dans le Grand Est, avait indiqué à l'AFP Daniel Herment, chef du cabinet du préfet du Haut-Rhin. "Ces mesures ont été prises à la suite d'un renseignement en provenance de l'étranger qui nous a été relayé par le ministère de l'Intérieur", avait précisé M. Herment. Selon des sources proches du dossier à Paris, "un renseignement assez précis, émanant d'un pays ami", avait été communiqué aux autorités françaises, faisant état d'un risque d'attentat, au cours de la nuit de mardi à mercredi. Parce que la source d'origine pouvait être "qualifiée de sûre", la France, ainsi que le Luxembourg et l'Allemagne, avaient décidé de "prendre des mesures appropriées" sur leurs territoires respectifs. Aucun suspect n'avait été interpellé mercredi soir, ni aucun engin quelconque découvert, a-t-on assuré. Conformément aux instructions ministérielles, "des patrouilles de vérification effectuant des fouilles de personnes et des contrôles en gare et sur un certain nombre de lignes ont été mise en place dans le cadre du plan Vigipirate", avait indiqué de son côté une source à la préfecture du Bas-Rhin. La direction régionale SNCF de Lorraine Metz-Nancy avait confirmé ces mesures et communiqué aux voyageurs un message affichant "Avis à la clientèle: renforcement des contrôles dans le cadre du plan Vigipirate". Cependant, tous les trains et les personnes avaient circulé normalement, selon la SNCF. Ce type d'alerte, sans pouvoir être qualifié de "fréquent", n'est tout de même pas rarissime, a souligné une autre source française proche du dossier. Souhaitant ne pas donner à cette affaire une "dimension exagérée", cette source a précisé qu'il n'y avait pas, mercredi soir, d'enquête spécifique. "Un service" a toutefois été alerté, a-t-on relevé de même source, sans vouloir confirmer qu'il s'agissait de la DST (Direction de la surveillance du territoire). -
Texte du PROJET DE LOI sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0024.asp TEXTE ADOPTÉ n° 24 « Petite loi » ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007 1er août 2007 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE, sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. (Urgence déclarée) L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 363, 385 et T.A. 112 (2006-2007). Assemblée nationale : 101 et 107. TITRE Ier CHAMP D’APPLICATION Article 1er La présente loi est applicable aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique. Ces services sont essentiels à la population car ils permettent la mise en œuvre des principes constitutionnels suivants : – la liberté d’aller et venir ; – la liberté d’accès aux services publics, notamment sanitaires, sociaux et d’enseignement ; – la liberté du travail ; – la liberté du commerce et de l’industrie. Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « Entreprise de transport » : toute entreprise ou toute régie, chargée d’une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique ; 2° « Autorité organisatrice de transport » : toute collectivité publique, groupement de collectivités publiques ou établissement public compétent, directement ou par délégation, pour l’institution et l’organisation d’un service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique. TITRE II DIALOGUE SOCIAL ET PRÉVENTION DES CONFLITS DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT Article 2 I. – Dans les entreprises de transport mentionnées à l’article 1er, l’employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d’un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces entreprises, le dépôt d’un préavis de grève ne peut intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer un préavis. L’accord-cadre fixe les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II. Ces dispositions sont mises en œuvre sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-3 du code du travail. Des négociations sont également engagées au niveau de la branche en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d’un accord organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Cet accord de branche fixe les règles d’organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II. L’accord de branche s’applique dans les entreprises de transport où aucun accord-cadre n’a pu être signé. L’accord-cadre régulièrement négocié s’applique, dès sa signature, en lieu et place de l’accord de branche. Un décret en Conseil d’État pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d’activité concernés fixe les règles d’organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à la date du 1er janvier 2008, aucun accord-cadre n’a pu être signé et aucun accord de branche ne s’applique. Les règles d’organisation et de déroulement ainsi prévues respectent les conditions posées au II. L’accord de branche ou l’accord-cadre régulièrement négocié après cette date s’applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret. II. – L’accord-cadre, l’accord de branche et, le cas échéant, le décret en Conseil d’État prévus au I déterminent notamment : 1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l’employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l’article L. 521-3 du code du travail ; 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l’employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ; 3° La durée dont l’employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ; 4° Les informations qui doivent être transmises par l’employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ; 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l’employeur se déroule ; 6° Les modalités d’élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable, ainsi que les informations qui doivent y figurer ; 7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l’employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification, ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable. III. – Les procédures de prévention des conflits prévues dans les accords-cadres signés les 30 mai 1996, 23 octobre 2001 et 20 février 2006 à la Régie autonome des transports parisiens et le 28 octobre 2004 à la Société nationale des chemins de fer français sont mises en conformité, par voie d’avenant, avec le présent article au plus tard le 1er janvier 2008. Article 3 Lorsqu’un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu’à l’issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue à l’article 2 n’ait été mise en œuvre. TITRE III ORGANISATION DE LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC EN CAS DE GRÈVE OU AUTRE PERTURBATION PRÉVISIBLE DU TRAFIC Article 4 I. – Après consultation des représentants des usagers, l’autorité organisatrice de transport définit les dessertes qui doivent être prioritairement assurées pour permettre, notamment, les déplacements quotidiens de la population en cas de perturbation prévisible du trafic. Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent : – de grèves ; – de plans de travaux ; – d’incidents techniques, dès lors qu’un délai de trente-six heures s’est écoulé depuis leur survenance ; – d’aléas climatiques, dès lors qu’un délai de trente-six heures s’est écoulé depuis le déclenchement d’une alerte météorologique ; – de tout événement dont l’existence a été portée à la connaissance de l’entreprise de transport par le représentant de l’État, l’autorité organisatrice de transport ou le gestionnaire de l’infrastructure depuis trente-six heures. Pour assurer les dessertes prioritaires, l’autorité organisatrice de transport détermine différents niveaux de service en fonction de l’importance de la perturbation. Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d’éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l’industrie et à l’organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite. Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics. II. – L’entreprise de transport élabore : – un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l’autorité organisatrice de transport qui précise, pour chaque niveau de service, dans le cadre fixé par l’autorité organisatrice de transport, les plages horaires et les fréquences à assurer ; – un plan d’information des usagers conforme aux dispositions de l’article 7. Après consultation des institutions représentatives du personnel, elle soumet ces plans à l’approbation de l’autorité organisatrice de transport. III. – Les plans visés au II sont intégrés aux conventions d’exploitation conclues par les autorités organisatrices de transport avec les entreprises de transport. Les conventions en cours sont modifiées en ce sens avant le 1er janvier 2008. Elles peuvent l’être par voie d’avenant. Les plans visés au II sont rendus publics. Les représentants des collectivités territoriales sont informés, de manière directe et préalable, des plans de desserte et des horaires qui sont maintenus. IV. – Le représentant de l’État est tenu informé par l’autorité organisatrice de transport de la définition des dessertes prioritaires et des niveaux de service attendus, ainsi que de l’élaboration des plans visés au II et de leur intégration aux conventions d’exploitation. En cas de carence de l’autorité organisatrice de transport, et après une mise en demeure, le représentant de l’État arrête les priorités de desserte ou approuve les plans visés au II. Article 5 I. – Dans les entreprises de transport, l’employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d’un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève. L’accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d’agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l’exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l’entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté. Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l’organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transport adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l’entreprise non grévistes. À défaut d’accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité est défini par l’employeur. L’accord ou le plan est notifié au représentant de l’État et à l’autorité organisatrice de transport. Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008, conformément aux dispositions prévues aux alinéas précédents, s’applique en lieu et place du plan de prévisibilité. II. – En cas de grève, les salariés relevant des catégories d’agents mentionnées au I informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. Article 6 I. – Non modifié .................................................................... II. – Au-delà de huit jours de grève, une consultation peut être organisée par l’employeur, de sa propre initiative, à la demande d’une organisation syndicale représentative ou à la demande du médiateur éventuellement désigné par les parties. Elle est ouverte aux salariés concernés par les motifs mentionnés dans le préavis et porte sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies, par l’employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d’organiser la consultation. L’employeur en informe l’inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n’affecte pas l’exercice du droit de grève. Article 7 En cas de perturbation du trafic, tout usager a le droit de disposer d’une information gratuite, précise et fiable sur le service assuré, notamment dans les conditions prévues par le plan d’information des usagers prévu à l’article 4. En cas de perturbation prévisible, l’information aux usagers doit être délivrée au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation. L’entreprise de transport informe immédiatement l’autorité organisatrice de transport de toute perturbation ou risque de perturbation. Article 7 bis L’entreprise de transport établit et communique à l’autorité organisatrice un bilan détaillé annuel de l’exécution du plan de transport adapté et du plan d’information des usagers, permettant d’apprécier leur conformité avec les moyens en personnel non gréviste ou disponible. Ce bilan comporte une évaluation des conséquences financières de l’exécution du plan de transport adapté et du plan d’information des usagers. Il dresse la liste des investissements requis, le cas échéant, pour la mise en œuvre de ces mêmes plans au cours de l’année à venir. Ce bilan est rendu public. Article 8 En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du plan de transport adapté ou du plan d’information des usagers prévus à l’article 4, l’autorité organisatrice de transport impose à l’entreprise de transport, quand celle-ci est directement responsable du défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transport aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée, directement ou indirectement, par l’autorité organisatrice de transport. L’autorité organisatrice de transport détermine par convention avec l’entreprise de transport les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d’usagers. L’usager qui n’a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un billet a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période d’utilisation dont il a été privé, ou à l’échange ou au remboursement du billet non utilisé. Le remboursement est effectué par l’autorité ou l’entreprise qui lui a délivré l’abonnement ou le billet dont il est le possesseur. Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de transport adapté sont par ailleurs prévues, l’autorité organisatrice de transport peut décider de les affecter au financement du remboursement des usagers. Article 9 La rémunération d’un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève. Article 10 Avant le 1er octobre 2008, un rapport d’évaluation sur l’application de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport présente notamment le bilan : – des accords-cadres et accords de branche signés avant le 1er janvier 2008 ; – des procédures de dialogue social mises en œuvre et de leur impact au regard de l’objectif de prévention des conflits ; – des actions de substitution du représentant de l’État éventuellement intervenues en application de l’article 4 ; – des plans de transport adapté et des plans d’information des usagers élaborés par les entreprises de transport ; – des accords collectifs de prévisibilité mis en place par ces entreprises ; – du remboursement des titres de transport aux usagers, tel que prévu à l’article 8. Article 11 Les autorités organisatrices de transport doivent incorporer dans les contrats qu’elles passent avec les entreprises de transport des critères de qualité de services sociaux et environnementaux, afin d’élever la fiabilité et la prévisibilité des services et par conséquent permettre une meilleure continuité du service public. Article 12 (nouveau) Un rapport adressé par le Gouvernement au Parlement avant le 1er mars 2008 établit un état des lieux de l’évolution du dialogue social dans les transports publics de voyageurs autres que les transports terrestres réguliers et de l’impact de celle-ci sur l’amélioration de la continuité du service public. Il fait le bilan de la prise en compte, dans la mise en œuvre du dialogue social, de la spécificité insulaire, des dessertes côtières et de la continuité territoriale. Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er août 2007. Le Président, Signé : Bernard ACCOYER -------------------------------------------------------------------------------- © Assemblée nationale
-
Service minimum: front commun PS-PC-CGT devant le Conseil constitutionnel Par Gérard DUBUS - PARIS (AFP) - Après les députés et sénateurs de gauche qui ont déposé des recours devant le Conseil constitutionnel, la CGT s'est associée mercredi à la guérilla juridique contre la loi sur le service minimum dans les transports terrestres de voyageurs, sans exclure des "actions dès la rentrée". Députés et sénateurs de gauche (socialistes et communistes) ont déposé séparément les 6 et 7 août des recours devant le Conseil constitutionnel au sujet de la loi sur la continuité du service public dans les transports, estimant qu'elle a "pour effet d'interdire de façon implicite l'exercice du droit de grève". Le Conseil a 30 jours pour rendre ses conclusions. "Nous nous joignons aux recours déposés devant le Conseil par l'opposition parlementaire contre une loi qui restreint le droit de grève en France" a déclaré Paul Fourier, secrétaire général de la CGT-Transports à la presse mardi. Le syndicat qui, dans un premier temps, avait élaboré des "amendements" au projet de loi dont le ministre du Travail Xavier Bertrand "n'a tenu aucun compte", avait appelé à "des rassemblements" le 31 juillet dans toute la France, qui selon lui "ont réuni près de 9.000 salariés". Pour Graziella Lovera, secrétaire confédérale CGT, l'action devant le Conseil constitutionnel risque de ne pas suffire: "il est indispensable de mobiliser à nouveau à la rentrée", a-t-elle ajouté. "On ne va s'interdire aucune action dès septembre, même si notre objectif n'est pas de perturber la grande fête populaire qu'est la Coupe du Monde de rugby" en France du 7 septembre au 20 octobre, a surenchéri M. Fourier. Sur le plan juridique, la CGT, qui "a quelque espoir que le Conseil examine de près" son intervention, a donc joint aux recours des parlementaires un "mémoire" rédigé par Me Arnaud Lyon-Caen, dans lequel il présente une "série d'observations" reprenant l'essentiel de leur argumentaire. "Un certain nombre de dispositions de la loi posent problème, notamment la déclaration individuelle préalable et obligatoire du salarié 48 heures avant la grève, sous peine de sanction, et la consultation à bulletin secret après huit jours de conflit" a affirmé M. Fourier. De même, "l'allongement disproportionné du préavis (de grève) qui passe de 5 jours francs à 17 jours et le champ d'application des agents soumis au service minimum qui introduit une rupture d'égalité devant la loi" a souligné le responsable cégétiste. Pour la CGT, le Conseil "doit faire droit aux demandes d'annulation dont il est saisi" d'autant que selon elle "le législateur a perdu de vue que le droit de grève a pour fonction de contrebalancer le pouvoir économique de l'employeur". Selon Jacques Le Goff, professeur de droit public interrogé dans le Nouvel Observateur du 9 août, "s'il persiste dans sa jurisprudence, le Conseil fera sans doute valoir, une nouvelle fois, la +conciliation nécessaire entre la définition des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen et la sauvegarde de l'intérêt général". "Son souci est d'équilibrer droits des usagers-droits des salariés, et de faire en sorte que les limitations du droit n'excèdent pas l'objectif visé. Ce qui est la définition même de la justice" dit-il. N'empêche: Laurent Russeil de la CGT-cheminots, voit dans le mouvement de grève des contrôleurs SNCF de la région Aquitaine, déclenché spontanément mercredi après l'agression de l'un d'entre eux, une "action de solidarité que la loi ne pourra empêcher".
-
Up : il pleut...je reste sous la couette toute la journée l'ordi sur les genoux... Down : j'ai bossé la nuit dernière ... un vrai déluge. C'est tombé dur et glacé toute la nuit okok
-
Piqûres d'insectes : accident du travail ? enquêtes CHSCT ?