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Le Web des Cheminots

Avec cela ....l'europe va changer ...wouarf !


Invité Gnafron 1er

Messages recommandés

Invité MarcM

Extrait :

CHAPITRE 3 : RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA TENUE DES SÉANCES

Article 142 : Répartition du temps de parole

1. La Conférence des présidents peut proposer, en vue du déroulement d'une discussion, la répartition du temps de parole. Le Parlement statue sans débat sur cette proposition.

2. Le temps de parole est réparti selon les critères suivants:

(a) une première fraction du temps de parole est répartie à égalité entre tous les groupes politiques;

(b) une deuxième fraction est répartie entre les groupes politiques au prorata du nombre total de leurs membres;

© il est attribué globalement aux non-inscrits un temps de parole calculé d'après les fractions accordées à chaque groupe politique conformément aux points a) et b) ci-dessus.

3. Si une répartition globale du temps de parole est fixée pour plusieurs points à l'ordre du jour, les groupes politiques communiquent au Président la fraction de leur temps de parole qu'ils entendent consacrer à chacun de ces points. Le Président veille au respect des temps de parole ainsi accordés.

4. Le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal, les motions de procédure, les interventions sur les modifications au projet d'ordre du jour définitif ou à l'ordre du jour.

5. Au cours du débat sur un rapport, la Commission et le Conseil sont entendus, en général, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. La Commission, le Conseil et le rapporteur peuvent prendre la parole de nouveau, notamment pour répondre aux interventions des députés.

6. Sans préjudice de l'article 197 du traité CE, le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission et le Conseil sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.

7. Les députés qui n'ont pas pris la parole au cours d'un débat peuvent, au plus une fois par période de session, remettre une déclaration écrite, d'une longueur n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.

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Invité MarcM

[b]En complément :

Article 144 : Interventions d'une minute

Pour une période n'excédant pas trente minutes pendant la première séance de chaque période de session, le Président donne la parole aux députés qui souhaitent attirer l'attention du Parlement sur une question politique importante. Le temps de parole accordé à chaque député ne doit pas excéder une minute. Le Président peut autoriser une autre période similaire à un autre moment de la même période de session.

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Invité MarcM

Et encore :

Article 108 : Questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat

1. Une commission, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent poser des questions au Conseil ou à la Commission et demander que ces questions soient inscrites à l'ordre du jour du Parlement.

Les questions sont remises par écrit au Président qui les soumet sans retard à la Conférence des présidents.

La Conférence des présidents décide si et dans quel ordre ces questions sont inscrites à l'ordre du jour. Les questions non inscrites à l'ordre du jour du Parlement dans un délai de trois mois après leur dépôt deviennent caduques.

2. Les questions à la Commission doivent être transmises à l'institution intéressée au moins une semaine, les questions au Conseil au moins trois semaines avant la séance à l'ordre du jour de laquelle elles sont inscrites.

3. Les questions qui se rapportent aux domaines visés aux articles 17 et 34 du traité UE ne sont pas soumises au délai prévu au paragraphe 2 du présent article. Le Conseil est tenu de répondre à ces questions dans un délai approprié, afin que le Parlement soit dûment informé.

4. L'un des auteurs de la question dispose de cinq minutes pour la développer. Un membre de l'institution intéressée répond.

L' auteur de la question a le droit d'utiliser toute la durée mentionnée du temps de parole.

5. Au demeurant, l'article 103, paragraphes 2 à 5, est d'application mutatis mutandis.

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Invité MarcM

Et encore , bis :

Article 109 : Heure des questions

1. L'heure des questions au Conseil et à la Commission a lieu à chaque période de session, à des moments fixés par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents. Un laps de temps peut être réservé pour des questions posées au Président et à des membres individuels de la Commission.

2. Au cours d'une période de session, chaque député ne peut poser qu'une seule question au Conseil et à la Commission.

3. Les questions sont soumises par écrit au Président qui décide de leur recevabilité et de l'ordre dans lequel elles seront appelées. Cette décision est aussitôt notifiée aux auteurs des questions.

4. La procédure à suivre pour la conduite de l'heure des questions fait l'objet de directives fixées dans une annexe au règlement (1

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Invité MarcM

Finalement , un député dispose de 3 mn pour exliquer son vote......:[/size]

Article 163 : Explications de vote

1. Lorsque la discussion générale est achevée, chaque député peut émettre, sur le vote final, une déclaration orale qui ne peut excéder une minute, ou une déclaration écrite de 200 mots maximum, laquelle est reprise dans le compte rendu in extenso des séances.

Un groupe politique peut donner une explication de vote d'une durée maximale de deux minutes.

commentaire perso : Donc ,un député peut cumuler , éventuellement ,1 mn à titre personnel + 2 mn de son groupe pour s'exprimer.... !

Plus aucune demande d'explication de vote n'est recevable dès que la première explication de vote est commencée.

Des explications de vote sur le vote final sont recevables pour tout sujet soumis au Parlement. L'expression "vote final" ne préjuge pas du type de vote, mais signifie le dernier vote sur un sujet.

2. Les explications de vote ne sont pas admises en cas de vote sur des questions de procédure.

3. Lorsqu'une proposition de la Commission ou un rapport sont inscrits à l'ordre du jour du Parlement conformément à l'article 131, les députés peuvent donner des explications de vote par écrit, conformément au paragraphe 1.

Les explications de vote, orales ou écrites, doivent avoir un lien direct avec le texte qui fait l'objet du vote.

Modifié par MarcM
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Invité MarcM

Et là...abérrant :

A. Directives

1. Les questions sont recevables à condition: - d'être concises et rédigées de manière à permettre une réponse brève;

- de relever de la compétence et de la responsabilité de la Commission et du Conseil et d'être d'intérêt général;

- de n'exiger au préalable aucune étude ou recherche étendue de la part de l'institution intéressée;

- d'être formulées avec précision et de se référer à un point concret;

- de ne contenir aucune affirmation ni aucun jugement;

- de ne concerner aucune affaire strictement personnelle;

- de ne pas avoir pour but l'obtention de documents ou d'informations statistiques;

- d'être présentées sous une forme interrogative.

2. Ne pourra être acceptée une question relative à un sujet figurant déjà à l'ordre du jour et pour la discussion duquel est prévue la participation de l'institution intéressée.

3. Une question n'est pas recevable si une question identique ou analogue a déjà été posée et a déjà reçu une réponse au cours des trois derniers mois à moins que des faits nouveaux n'interviennent ou que l'auteur ne cherche à obtenir un complément d'information. Dans le premier cas, copie de la question et de la réponse est transmise à l'auteur.

Questions complémentaires

4. Comme suite à une réponse, tout député peut poser une question complémentaire à une question, et peut poser au maximum deux questions complémentaires.

5. Les questions complémentaires sont soumises aux conditions de recevabilité mentionnées dans les présentes directives.

6. Le Président décide de la recevabilité des questions complémentaires et limite leur nombre de façon que chaque député puisse recevoir une réponse à la question qu'il a déposée.

Le Président n'est pas tenu de déclarer recevable une question complémentaire, même lorsqu'elle répond aux conditions de recevabilité précitées

(a) si elle est de nature à menacer le déroulement normal de l'heure des questions ou

(b) si la question principale à laquelle elle se réfère a déjà été suffisamment explicitée par d'autres questions complémentaires ou

© si elle n'a pas de rapport direct avec la question principale.

Réponses aux questions

7. L'institution intéressée veille à ce que ses réponses soient concises et pertinentes.

8. Si le contenu des questions le permet, le Président peut décider, après consultation des auteurs de ces questions, que l'institution intéressée y répondra simultanément.

9. Il ne peut être répondu aux questions qu'en présence du député qui est l'auteur, à moins que, avant le début de l'heure des questions, le député n'ait fait connaître par écrit son suppléant au Président.

10. En cas d'absence du député auteur de la question et de son suppléant, la question devient caduque.

11. Lorsqu'un député a posé une question mais que ni lui ni son suppléant ne sont présents lors de l'heure des questions, le Président rappelle au député, par lettre, qu'il est tenu d'être présent ou de se faire remplacer. Si le Président est amené à adresser une telle lettre à trois reprises en l'espace de douze mois, le député concerné perd pendant six mois son droit de poser des questions pour l'heure des questions.

12. Les questions auxquelles, faute de temps, aucune réponse n'a pu être donnée, reçoivent une réponse conformément à l'article 110, paragraphe 4, premier alinéa, à moins que leur auteur ne demande l'application de l'article 110, paragraphe 3.

13. La procédure pour les réponses écrites est régie par les dispositions de l'article 110, paragraphes 3 et 5.

Délais

14. Les questions doivent être déposées dans un délai d'au moins une semaine avant le début de l'heure des questions. Les questions qui n'ont pas été déposées dans ce délai peuvent être traitées pendant l'heure des questions pour autant que l'institution intéressée y consente.

Les questions déclarées recevables sont distribuées aux députés et transmises aux institutions intéressées.

Modalités

15. L'heure des questions à la Commission peut, avec l'accord de cette dernière, être divisée en heures des questions distinctes adressées aux différents membres de la Commission.

L'heure des questions au Conseil peut, avec l'accord de ce dernier, être divisée en heures des questions à la Présidence, au Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune ou au Président de l'Eurogroupe. Elle peut également être divisée par thème.

B. Recommandations

(extrait de la résolution du Parlement du 13 novembre 1986)

Le Parlement européen,

1. souhaite une application plus stricte des directives concernant le déroulement de l'heure des questions prévue à l'article 43(1) du règlement, et en particulier du point 1 de ces directives, relatif à la recevabilité;

2. recommande un recours plus fréquent à la possibilité que l'article 43, paragraphe 3(2) , du règlement, confère au Président du Parlement européen de grouper par thèmes les questions pour l'heure des questions; estime cependant que seules les questions figurant dans la première moitié de la liste des questions posées pour une période de session donnée devraient faire l'objet d'un tel groupement;

3. recommande, en ce qui concerne les questions complémentaires, que le Président autorise, en règle générale, une question complémentaire de l'auteur de la question principale et une ou au plus deux questions complémentaires posées par des membres appartenant de préférence à un groupe politique et/ou à un État membre différents de celui de l'auteur de la question principale; rappelle que les questions complémentaires doivent être concises et présentées sous une forme interrogative et suggère qu'elles n'excèdent pas 30 secondes;

4. invite la Commission et le Conseil à veiller, conformément au point 7 des directives, à ce que les réponses soient concises et pertinentes.

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Invité MarcM

revoltages

Tu as tout à fait raison de t'assoupir ..... !

Mais savoir:

- de quels moyens disposent les gens que l'on va élire le 7 juin pour "prétendument" nous représenter,

- et surtout constater que dans son fonctionnement l'Europe n'est pas si démocratique que cela

..............> devrait inquiéter tous les électeurs ...!....

Enfin ce que j'en dit ....et re !

Bon ronron et re !

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Tu as tout à fait raison de t'assoupir ..... !

Mais savoir:

- de quels moyens disposent les gens que l'on va élire le 7 juin pour "prétendument" nous représenter,

- et surtout constater que dans son fonctionnement l'Europe n'est pas si démocratique que cela

..............> devrait inquiéter tous les él</B>ecteurs ...!....

Enfin ce que j'en dit ....et re !

Bon ronron et re !

y gagne cher de la minute les cocos 25000 euros par mois pour parler une minute!!! lotrela

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200 mots en une minute, la diction "journalistique" :

Alors que dans la vie courante chacun s'exprime avec un débit très personnel de la parole, différent de celui des autres, à la radio et à la télévision l'invité comme le présentateur se rapprochent d'une norme non écrite, mais contraignante, que dégagent les travaux de recherche. Comme si la présence du micro déterminait la vitesse d'élocution plus que le tempérament des individus. Les analyses quantitatives menées par l'A. à l'université d'Orléans montrent que la norme, dans toutes les émissions radiophoniques et télévisées, tend à se rapprocher de 200 mots à la minute. Ce débit est celui des présentateurs des journaux d'information sur France Inter et Europe 1 comme sur TF1 et France 2. Il n'y a que dans les reportages préenregistrés qu'il s'accélère jusqu'à atteindre 230 mots/minute : comme si, dans le format imposé qui dépasse rarement la minute, le reporter cherchait à en dire le plus possible. Parfois au détriment de la compréhension.

Source : http://cat.inist.fr

Donc pas très rassurant sachant que ça vire de fait tout idée de débat au profit d'un format "info pré-maché" qui ne laisse pas de place à la réflexion.

Pas non plus d'argumentaire, juste de l'émotionnel pour faire passer un message, des mots "chocs", au plus court pour faire passer un message.

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Invité MarcM

200 mots en une minute, la diction "journalistique" :

Source : http://cat.inist.fr

Donc pas très rassurant sachant que ça vire de fait tout idée de débat au profit d'un format "info pré-maché" qui ne laisse pas de place à la réflexion.

effectivement , d'où mon interrogation sur la véritable démocratie qui en découle .Certe , les gens que l'on a élu sont élu au suffrage universel mais ensuite ...? !

Pas non plus d'argumentaire, juste de l'émotionnel pour faire passer un message, des mots "chocs", au plus court pour faire passer un message.

pascontent

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200 mots ça donne ça :

200 mots en une minute, la diction "journalistique" :

CITATION

Alors que dans la vie courante chacun s'exprime avec un débit très personnel de la parole, différent de celui des autres, à la radio et à la télévision l'invité comme le présentateur se rapprochent d'une norme non écrite, mais contraignante, que dégagent les travaux de recherche. Comme si la présence du micro déterminait la vitesse d'élocution plus que le tempérament des individus. Les analyses quantitatives menées par l'A. à l'université d'Orléans montrent que la norme, dans toutes les émissions radiophoniques et télévisées, tend à se rapprocher de 200 mots à la minute. Ce débit est celui des présentateurs des journaux d'information sur France Inter et Europe 1 comme sur TF1 et France 2. Il n'y a que dans les reportages préenregistrés qu'il s'accélère jusqu'à atteindre 230 mots/minute : comme si, dans le format imposé qui dépasse rarement la minute, le reporter cherchait à en dire le plus possible. Parfois au détriment de la compréhension.

Source : http://cat.inist.fr

Donc pas très rassurant sachant que ça vire de fait tout idée de débat au profit d'un format "info pré-maché" qui ne laisse ...

Donc rien que pour mon post précèdent, ça passe pas, mon message se retrouve incomplet.

Et là c'est juste une idée simple alors imaginez sur des sujets compliqués ...

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